TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Les activités liées aux appareillages orthopédiques et à la lunetterie, exercées par les services internes de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, seront assurées par l'office créé à l'article 1er ci-dessus.
Les biens affectés à ces services feront l'objet d'inventaire et d'affectation dans les conditions, formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.