TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit