TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire du conseil d'administration, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.