TITRE II — DE L'INSCRIPTION, DE LA TENUE DU REGISTRE 'DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section III — de la cession et radiation
Article 20
Il est procédé par le président de l'assemblée populaire communale à la radiation de l'artisan dans le cas où l'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et mise aux enchères conformément à la loi.
Cette disposition s'applique également à la coopérative. En outre, la radiation est prononcée en cas de dissolution volontaire.