TITRE II — DE L'INSCRIPTION, DE LA TENUE DU REGISTRE 'DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section III — de la cession et radiation
Article 16
Sauf continuation de l'activité artisanale dans les conditions et formes prévues par les articles 47, 48 et 49 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, toute cessation d'activité artisanale par la suite du décès de l'artisan doit être déclarée au moment de l'ouverture de l'héritage.
En cas de vente, il est fait application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.