TITRE II — DE L'INSCRIPTION, DE LA TENUE DU REGISTRE 'DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section II — De la tenue du registre de l'artisanat et des métiers
Article 13
La carte d'artisan établie, datée et signée par le président de l'assemblée populaire communale est délivrée à l'intéressé contre remise, du récepissé provisoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas de la délivrance de l'extrait du registre pour les coopératives.