Article 8
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 94 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le ministre chargé de l'environnement est fondé à réclamer au demandeur de permis tout complément de justifications portant sur : les résultats des analyses des échantillons de déchets faites dans les conditions qu'il aura déterminées cas par cas et pour lesquels la demande de permis d'immersion est présentée; les études qui lui paraissent nécessaires, sur notamment l'état biologique et écologique du milieu marin dans la zone où l'immersion est projetée et au voisinage de celle-ci ; 1204 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 les mesures qu'il prendra pour: 1°) s'assurer de la nature, des caractéristiques et de l'origine des déchets à immerger. 2°) connaître les différents détenteurs de ces déchets depuis le lieu de production jusqu'à leur embarquement, 3°) fournir aux services chargés de la protection de l'environnement ainsi que sur leur demande au capitaine du navire ou au commandant de bord de l'aéronef utilisé pour effectuer l'immersion, les informations relatiyes à ces déchets notamment en ce qui concerne les points 1 et 2 ci-dessus, dans les conditions telles qu'elles soient facilement vérifiables, 4°) mettre fin aux dangers de pollution pouvant résulter d'une avarie ou d'un accident survenant au navire ou à l'aéronef utilisé pour l'immersion, et ce, avant son arrivée sur la zone d'immersion.