Article 3
En application de l'article 48 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l'immersion de déchets sous toutes ses formes est interdite : 1º) lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l'annexe 1 du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 navires et aéronefs, fait à Barcelone, le 16 février 1976, sauf si ces substances ne s'y trouvent qu'à l'état de contaminants et à condition qu'elles n'y aient pas été ajoutées délibérément en vue de leur immersion.
2) dans les zones maritimes présentant des intérêts particuliers du point de vue de la sécurité et sur les plans écomoniques et écologiques notamment ceux mentionnés dans la partie C de l'annexe III du protocole cité ci-dessus.
3) dans les eaux territoriales si les déchets sont embarqués dans un port ou un aérodrome étranger.
4) à moins de douze (12) miles de la terre la plus proche et à une profondeur inférieure à deux milles (2.000) mètres en ce qui concerne les déchets tels que conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, navires, aéronefs, plateformes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que les épaves de navires et d'aéronefs.