Article 17
En fonction des résultats des inspections, vérifications et contrôles effectués en application de l'article 13 ci-dessus et en cas de situation grave survenue des suites des opérations d'immersion, le ministre chargé de la protection et de l'environnement, doit prendre les mesures suivantes : 1º) mise en demeure, adressée au titulaire du permis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la source du danger, 2°) mesure de suspension provisoire allant de six (6) mois à deux (2) ans au maximum ou jusqu'à ce qu'une procédure de modification ait été engagée, La mesure de suspension provisoire peut être prononcée également pour faciliter la connaissance des incidences des opérations d'immersion qu'elle qu'en soit la nature, 3°) retrait définitif du permis.
Les actes ci-dessus doivent être motivés.