Article 14
Si, à la suite d'un contrôle, il apparait que l'équipement du navire ou de l'aéronef nécessaire au respect des prescriptions techniques du permis fait défaut ou n'est pas en état de fonctionnement, la commission locale de sécurité, les autorités portuaires ou aéroportuaires peuvent, selon le cas, s'opposer à l'embarquement des déchets ou au départ du navire ou de l'aéronef si les déchets y ont été déjà embarqués, jusqu'à l'exécution des mesures nécessaires et ce, dans les conditions qui seront définies par le ministre chargé de l'environnement et du ministre des transports.
Dans tous les cas, le ministre chargé de la protection de l'environnement en est immédiatement informé.