Article 12
L'embarquement des déchets, en vue de leur immersion est subordonné à la présentation ou à la remise, selon le cas, au bureau des douanes du lieu d'embarquement, par le capitaine du navire ou le commandant de bord de l'aéronef, du permis d'immersion où sont consignées les spécifications relatives à la | nature, les quantités et les conditions d'embarquement des déchets à immerger sous une forme permettant le contrôle.
En outre, les opérations d'immersion ne peuvent être effectuées qu'en présence d'une commission désignée à cet effet et composée des représentants qualifiés des ministres de l'environnement, des transports et de la défense nationale.
Cette commission est chargée de contrôler le déroulement des travaux d'immersion; elle peut être élargie à des représentants d'autres départements ministériels et elle peut faire appel à des experts. ', Art.. 13. - Il peut être procédé à tout moment, par les agents légalement habilités, chargés de la protection de l'environnement à toutes les inspections, vérifications et mesures nécessaires sur les déchets destinés à l'immersion dans les lieux de production, de regroupement ou de stockage dans l'enceinte des ports et aéroports ainsi qu'à bord des navires ou aéronefs.