CHAPITRE I — Primes de rendement
Article 9
Lorsque les conditions de réalisation des objectifs sont réunies, tout rendement individuel ou collectif inférieur à un seuil défini par l'organisme employeur, entraîne un abattement, dont le taux ne saurait excéder 5% du salaire de base du travailleur concerné. 9 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE L'abattement à opérer ne peut, en aucun cas, raméner le salaire de base mensuel à un niveau inférieur au salaire national minimum garanti (S.N.M.G) pour un mois entièrement travaillé.