CHAPITRE I — Primes de rendement
Article 7
A titre transitoire et jusqu'à l'installation, selon le cas, du conseil d'administration oudu conseil de surveillance, l'organe de gestion tel que défini à l'article 31 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée est habilité à approuver les systèmes d'évaluation des primes et pénalités du rendement individuel et du rendement collectif, les mécanismes de leur attribution ainsi que les taux respectifs des primes de rendement individuel et collectif.