CHAPITRE I — Primes de rendement
Article 6
Les systèmes d'évaluation du rendement individuel et du rendement collectif, les primes et pénalités correspondantes, les mécanismes de leur attribution ainsi que les taux respectifs maxima de la prime de rendement individuel et de la prime de rendement collectif sont définis par l'organisme employeur avec la participation des représentants des travailleurs.
Ils sont mis en œuvre par l'organe de gestion de l'organisme employeur après approbation, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, les systèmes et mécanismes prévus à l'alinéa ci-dessus sont actualisés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.