CHAPITRE I — Primes de rendement
Article 4
Le rendement est mesuré par le degré de réalisation des objectifs assignés aux travailleurs : individuellement sur la base de normes professionnelles et/ou de programmes préalablement définis:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988 collectivement sur la base de paramètres tenant compte en particulier, des niveaux de production, des coûts, des délais. de la qualité des produits et/ou des services, des niveaux d'entretien et d'utilisation des capacités de production, de l'efficacité du service public.
L'organisme employeur privilégie tout ou partie des paramètres énoncés ci-dessus et, en tant que de besoin, les complète par tout paramètre adapté à la nature et aux spécificités de ses activités, à ses conditions propres d'organisation et de fonctionnement et aux objectifs assignés au collectif de travailleurs concernés.