CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (08) jours, suivant la date antérieurement projetée.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.