CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
La composition du conseil d'administration est fixée comme suit: le directeur général de l'Office national du tourisme, président; le représentant du ministre de l'enseignement supérieur;. le représentant du ministre de l'éducation et de la formation; le représentant des entreprises publiques économiques du secteur du tourisme; le représentant de la chambre nationale du commerce.
Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.