CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
L'agent comptable peut déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général du centre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988