TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est organisée dans les quinze jours qui suivent la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 première convocation. Au cours de cette réunion, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'Office.