CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 5
Les contrôleurs financiers, les trésoriers et les inspecteurs divisionnaires sont nommés: 1°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d'activité du poste supérieur et classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l'administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d'activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l'administration des finances.