CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les fonctionnaires régulièrement installés antérieurement au 1er janvier 1987 en qualité de directeur de la coordination financière, sous-directeur ; conservateur foncier, de fondé de pouvoirs et de chef de bureau continuent à exercer leur fonction à la date d'effet du décret 87-212 du 29 septembre 1987. et nommés ou désignés aux postes supérieurs d'inspecteur coordonnateur, contrôleur financier, inspecteur divi sionnaire, trésorier, fondé de pouvoirs, conservateur foncier et chef de bureau visés à l'article 2 ci-dessus bénéficient de la rémunération attachée à leur classification à compter du ler janvier 1987.