Article 3
La vente aux enchères est précédée d'une publicité relative à la date et au lieu d'adjudication, à la nature et à la quantité des marchandises ainsi qu'au délai d'enlèvement par voie d'affiches apposées visiblement dans les bureaux des douanes, aux sièges des assemblées populaires communales ou, par voie de presse, vingt (20) jours au moins et trente (30) jours au plus avant la date des opérations. Les adjudications sont constatées par des procès-verbaux établis par les services des douanes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Octobre 1988 Les marchandises proposées à la vente peuvent être 1 examinées pendant les quarante huit (48) heures précédant l'adjudication par les candidats acquéreurs.