Article 2
L'ensemble des archives détenues par les commissions d'agrément nationale et de wilayas et par l'O.S.C.I.P. dissous seront déposées auprès du conseil national de la planification. Le fichier statistique prévu par le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 susvisé est transféré à l'office national des statistiques.
Les biens meubles et immeubles de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P) feront retour au domaine particulier de l'Etat selon les procédures réglementaires en vigueur et la situation du personnel de l'O.S.C.I.P sera apurée conformément à la législation régissant les relations individuelles de travail.