Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 7
L'arrêté d'autorisation de recherche ou d'exploitation délimite le périmètre à l'intérieur duquel elle s'applique et détermine la ou les substances pour laquelle elle est délivrée.
Ce périmètre est engendré par des verticales indéfiniment prolongées et profondes s'appuyant en surface sur un périmètre de forme simple défini et déterminé par des limites naturelles, des points topographiques ou des repères remarquables et invariables du sol.
La durée de l'autorisation est fixée en fonction : des travaux envisagés lorsqu'il s'agit d'une autorisation de recherche; des réserves exploitables lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'exploitation.
L'arrêté d'autorisation de recherche ou d'exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer des travaux de recherche ou d'exploitation de la ou des substances objet de l'autorisation.