Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 6
Dès que la demande d'autorisation d'exploitation de substances minérales de la catégorie II est reconnue recevable, copie du dossier est transmise dans les huit jours pour enquête au (x) Président (s) de l'assemblée populaire communale selon que cette demande porte sur un périmètre s'insérant dans une ou plusieurs communes ainsi qu'aux services concernés de la wilaya pour lui faire parvenir leurs observations dans un délai de trente (30) jours.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, les services chargés des mines de la wilaya soumettent au wali, pour décision, le dossier de la demande comportant: les observations et l'avis des présidents des assemblées populaires communales consultés, les observations et l'avis des services concernés de la wilaya, les propositions des services chargés des mines de la wilaya, le projet d'arrêté relatif à l'autorisation d'exploitation.