Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 5
Dès que la demande d'autorisation de recherche de substances minérales de catégories I et II ou d'exploitation de substances minérales de la catégorie I est reconnue recevable, copie du dossier est transmise dans les huit (8) jours au (x) wali (s) concerné
(s) selon que cette demande porte sur un périmètre s'insérant dans une ou plusieurs wilayas.
Dès réception du dossier le ou les walis concernés saisissent les services des mines de la wilaya et les assemblées populaires communales sur le territoire duquel porte la demande, pour enquête, en vue de lui faire parvenir leurs observations dans un délai de trente
(30) jours.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le wali communique les observations formulées au ministre chargé des mines accompagnées de son avis, pour décision.