Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 4
Toute demande d'autorisation d'exploitation de substances de catégories I et II qui doit être adressée respectivement au ministre chargé des mines et au wali compétent doit comporter les renseignements et pièces suivantes :
1. la nature juridique de l'entreprise ; 2.- la ou les substances objet de la demande; 3.- l'étendue du périmètre sollicité et ses limites précises; 4.- un mémoire sur l'ensemble des travaux de prospection et de recherche effectués sur le périmètre demandé et les résultats obtenus; 5.- un mémoire faisant ressortir les données économiques et financières de l'exploitation ; 6.- un plan à l'échelle 1/5 000 du périmètre d'exploitation sollicité ; 7.- des plans et coupes à l'échelle 1/1 000 des travaux souterrains effectués sur le périmètre au cours des recherches ; 8.- le mode d'exploitation, la production annuelle envisagée et le volume global de la ou des substances à extraire; 9.- les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l'hygiène du personnel ; 10.- une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels, les eaux de nature et sur la commodité du voisinage, bruit, poussières, projection, vibration, odeurs ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;
11. les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire, et si possible, compenser les inconvénients de l'exploitation sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes;
12. l'engagement de prendre les mesures nécessaires à la remise en état des lieux et l'évaluation des dépenses y afférentes.