TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, les entreprises publiques qui exercent des activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales des catégories I ou II et qui n'ont pas bénéficié de titres miniers antérieurement à la publication du présent décret sont tenues, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'introduire auprès du ministre chargé des mines, s'il s'agit d'une activité de recherche ou d'une activité d'exploitation de la catégorie I et auprès du wali territorialement compétent, s'il s'agit d'une activité d'exploitation d'une substance de la catégorie II, un dossier de régularisation comportant : l'identité et la qualité de l'exploitant; la nature de la ou les substances objet de recherche ou d'exploitation : une carte au 1/5000 du périmètre sur lequel s'exerce ces activités avec ses coordonnées précises; la date du début de l'exercice de l'activité de recherche ou d'exploitation; la durée probable de l'activité de recherche ou l'activité d'exploitation qui s'exerce dans les périmètres en question.
Des arrêtés de régularisation leur seront délivrés par le ministre chargé des mines ou le wali territorialement compétent.