Décret n° 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d'exploitation des substances minérales des catégories I et II
TITRE II — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 37
En cas d'accident survenu dans une exploitation de substances minérales ou ses dépendances, les autorités locales habilitées prennent, conjointement avec les ingénieurs toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.