Décret n° 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d'exploitation des substances minérales des catégories I et II
TITRE II — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 35
En cas d'abandon d'un puits, d'une galerie débouchant au jour ou d'un siège d'extraction, les ingénieurs sont tenus de se rendre sur les lieux et de prescrire, le cas échéant, les travaux à exécuter par le titulaire de l'autorisation.