Décret n° 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d'exploitation des substances minérales des catégories I et II
TITRE II — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 34
S'il est reconnu nécessaire par les ingénieurs d'exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des mines ou carrières voisines soit pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires de l'autorisation sont tenus d'exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne.