TITRE II — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 32
Les ingénieurs des services compétents de l'administration centrale et des services des mines des wilayas tel que défini à l'article 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée et ci-après désignés : « les ingénieurs » ont pour mission d'assurer la surveillance administrative et technique et du contrôle de la recherche et de l'exploitation minière.
Cette surveillance porte notamment sur : l'efficience des travaux de recherche et d'exploitation de substances minérales de catégories I et II; la conservation des gisements ; la valorisation et le meilleur emploi des substances minérales; la sûreté du sol pour la sécurité publique.