Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section III — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 29
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation est tenu d'adresser, aux services concernés du ministère chargé des mines ou aux services des mines des wilayas selon le domaine minier concerné, les renseignements techniques, les statistiques et informations nécessaires à l'élaboration de toutes études sur l'industrie minière ainsi que tous documents et études permettant de suivre et de contrôler les activités de recherche et d'exploitation.