Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section II — Dispositions relatives aux travaux d'exploitation
Article 22
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation doit aviser les services chargés des mines de la wilaya, au moins un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres (50) de tous ouvrages tels que : routes, voies ferrées, ponts et bâtiments.
Avant de poursuivre les travaux au-delà de la limite visée à l'alinéa précédent, les services des mines de la waliya fixent les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.