Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 10
A défaut d'entreprise publique, l'autorisation de recherche ou d'exploitation des substances minérales de la catégorie II peut être attribuée à des personnes physiques ou morales de droit privé de nationalité algérienne dans les cas et les conditions suivants : l'engagement du demandeur de l'autorisation d'effectuer les travaux de recherche et de mise en exploitation dans un délai ne dépassant pas quatre (4) ans; justifier de capacités techniques et financières; l'engagement de respecter les préoccupations particulières de la wilaya préalablement définies par un cahier des charges qui fixera la quantité, la qualité et la destination de la substance.