Article 1er
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et notamment en son article 61, le conseil national de planification est expressément habilité par le présent décret à exercer la mission prévue par l'article 30 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation.
Le conseil national de planification agit au nom et pour le compte du gouvernement dans les limites de la délégation de compétence à lui déléguée par le présent texte.