TITRE II — ADMISSION DANS LES CENTRES
Article 6
L'admission des invalides, dans les centres, se fait sur présentation d'un dossier médical établi par un médecin spécialiste exerçant dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la santé.
Ce dossier médical doit être accompagné d'un questionnaire précisant, notamment, les indications thérapeutiques, le type de zone climatique approprié et la durée du séjour.
La durée maximale du séjour est fixée à 21 jours.
En cas de nécessité, la prolongation du séjour se fait sur avis médical.