TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 21
Le directeur de l'établissement : représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile; assure le bon fonctionnement de l'établissement; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses; passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur; établit le compte administratif de l'établissement; établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration; établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d'administration; assure le secrétariat du conseil d'administration.