TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 18
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021