TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le centre a pour objet de fournir gratuitement, et ce pour l'ensemble du territoire national, aux invalides visés à l'article 5 ci-dessous, les appareillages et accessoires rendus nécessaires par l'infirmité contractée durant la guerre de libération nationale, en application de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 et de l'ordonnance n° 75-7 du 22 janvier l'ordonnance 1975 susvisées n° 74-3 , ou dans les circonstances prévues par du 16 janvier 1974 susvisée.
En outre, le centre est chargé de la fabrication, de la maintenance et de la réparation de l'appareillage orthopédique.