TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art.. 7. Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. › Chapitre II — Le directeur
Article 19
Le directeur de l'établissement: représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile ; assure le bon fonctionnement de l'établissement, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels ; élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses; passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur; établit le compte administratif de l'établisse ment; établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration; conseil d'administration ; assure le secrétariat du conseil d'administration.