TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art.. 7. Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administraétablit un rapport annuel d'activité qu'il transmet tion est à nouveau convoqué dans un délai de quinze au ministre de tutelle, et ce, après délibération du jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.