TITRE V — DE LA FORMATION EN ENTREPRISE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Article 80
Les arrêts temporaires de navigation d'un marin, prononcés en dehors de la période d'embarquement par tout centre d'expertise médicale homologué par les ministres chargés, respectivement, de la marine marchande et de la pêche, sont assimilés à des congés de maladie dans des conditions et durées définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article précédent.