TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Définitions
Article 7
Les définitions concernant les gens de mer ou marins, l'armateur, le membre d'équipage et le capitaine, telles que précisées à l'article 384 de l'Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, sont rappelées ci-dessous :
a) << Gens de mer » ou « marins » signifie toute personne au service d'un navire, inscrite sur le matricule des gens de mer;
b) « Armateur » signifie toute personne physique ou morale qui exploite un navire et engage, dans ce but, des gens de mer;
c) «Membre d'équipage › signifie toute personne embarquée à bord d'un navire et inscrite sur le rôle d'équipage;
d) « Capitaine >> signifie le commandant d'un navire et chef de l'équipage du navire;