TITRE V — DE LA FORMATION EN ENTREPRISE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Article 78
Outre la mise en œuvre des dispositions des décrets nº 82-298, 82-299 et 82-300 du 4 septembre 1982 relatifs à la formation en entreprise, et compte tenu de la réglementation spécifique à l'organisation des activités de la navigation maritime, les ministres chargés, respectivement de la marine marchande et de la pêche, interviennent, chacun en ce qui le concerne : pour homologuer les contenus, les conditions de mise en œuvre et les formes de sanction des activités de formation; pour agréer les personnels chargés, conforraément aux procédures établies, de la mise en œuvre de ces activités de formation. sociales Art. 79. telles Les que marins prévues bénéficient par la législation des assurances et la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient également des dispositions des articles 418, 429, 430 et 431 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés, respective-