Décret n° 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 type des gens de mer, p. sous-directeur au ministère de l'intérieur
TITRE IV — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 72
Le marin perçoit, en contrepartie de son travail :
a) soit un salaire de base tel que prévu à l'article 69 ci-dessus, des primes et indemnités et, le cas échéant, une participation aux résultats ;
b) soit, pour la navigation de pêche côtière et en application de l'article 20 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, un revenu proportionnel aux résultats du travail.