TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre VII — De la cessation de la relation de travail.
Article 66
Le délai de préavis court à compter du jour de réception, par l'organisme employeur, de la lettre de démission.
L'organisme employeur est tenu de notifier, avant l'expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du marin..
A défaut de réponse, la démission est réputée acquise.
Le délai de préavis peut être réduit, par accord express des deux parties et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.