TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre VII — De la cessation de la relation de travail.
Article 64
La démission, telle que prévue à l'article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté, à l'organisme employeur lequel est tenu d'en accuser réception.
Néanmoins, le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail qu'après s'être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.