TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre VII — De la cessation de la relation de travail.
Article 63
La cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l'article 92 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, ainsi que dans le cas de perte de la qualité de marin telle que prévue à l'article 388 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, et selon les modalités prévues par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées aux articles 64 à 67 ci-dessous.