TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre VI — Du règlement intérieur et de la discipline
Article 59
Le règlement intérieur, prévu aux articles 88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est établi par l'organisme employeur concerné, après avis des représentants des travailleurs, puis soumis, par l'organisme employeur, à l'approbation de l'autorité maritime territorialement compétente et ce, dans le cadre des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales.